ISPLA Mise à jour législative
ISPLA est préoccupé par une disposition de la nouvelle loi, HR3215, le vol d'identité et la fraude fiscale Loi sur la prévention, a présenté Octobre 14 par Kathy Castor Rep [D-FL-11] et co-parrainé par le républicain Richard Nugent [R-FL- 5].
Bien que le but de ce projet de loi est manifestement de fournir une augmentation des amendes et / ou un emprisonnement pour l'utilisation d'une fausse identité dans le cadre de la fraude fiscale, l'article 9 de restreindre l'accès au fichier maître de mort aux seules personnes qui sont certifiés pour une prévention de la fraude légitime d'intérêt. Il ya autres fins pour lesquelles un tel accès ne devrait être accordée si il va y avoir des restrictions à cet accès. Le projet de loi a été renvoyé à la Commission de la Chambre sur les voies et moyens. Ci-dessous la section sur laquelle ISPLA a exprimé sa préoccupation.
Bruce H. Hulme
Directeur des affaires gouvernementales ISPLA
www.ISPLA.org
SEC. 9. RESTRICTION SUR L'ACCÈS AU DOSSIER MASTER MORT.
(A) En général, le Secrétaire du Commerce ne doit pas divulguer les informations contenues sur le fichier maître de mort à toute personne à l'égard de toute personne qui est décédée à tout moment pendant l'année civile au cours de laquelle la demande de divulgation est faite ou le calendrier réussir année, sauf cette personne est certifié en vertu du programme établi en vertu du paragraphe (b).
Programme de certification-(b)
(1) en général, le secrétaire au Commerce doit établir un programme de certification des personnes qui sont admissibles à accéder à l'information visée au paragraphe (a) figurant sur le fichier maître de la mort.
(2) CERTIFICATION-Une personne ne doit pas être certifiés en vertu du programme établi en vertu du paragraphe (1) à moins que le Secrétaire détermine que cette personne a un intérêt légitime la fraude prévention accéder à l'information visée au paragraphe (a).
(C) Imposition de la peine de-Toute personne qui est certifiée en vertu du programme établi en vertu du paragraphe (b), qui reçoit des renseignements visés au paragraphe (a), et qui, pendant la période de temps décrite au paragraphe (a) -
(1) divulgue ces informations à toute autre personne, ou
(2) sert de tels renseignements à des fins autres que de détecter ou de prévenir la fraude,
doit payer une pénalité de 1000 $ pour chaque telle divulgation ou l'utilisation, mais le montant total imposé en vertu du présent paragraphe à une telle personne pour une année civile ne doit pas dépasser 50 000 $.
(D) Exemption de la liberté d'exigence d'un acte de l'information à propos des dossiers de certaines personnes décédées des
(1) en général, le Social Security Administration ne doit pas être contraint de divulguer à toute personne qui n'est pas certifié dans le cadre du programme établi en vertu de l'article 9 (b) les renseignements visés à l'article 9 (a).
(2) TRAITEMENT DE L'INFORMATION-Aux fins de l'article 552 du titre 5, United States Code, cette section doit être considéré comme une loi visée au paragraphe (b) (3) (B) de cette section 552.












